I-9, r. 8.1 - Règlement sur les élections au Conseil d’administration et l’organisation de l’Ordre des ingénieurs du Québec

Texte complet
39. L’expert doit:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus de vote, y compris après le dépouillement, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2022-667, a. 39.
En vig.: 2023-01-19
39. L’expert doit:
1°  fournir au secrétaire, avant le scrutin, un rapport qui traite:
a)  des risques d’intrusion;
b)  des tests de charge;
c)  de la validation des algorithmes;
d)  de la validation de l’architecture du système de vote électronique;
2°  mettre en place des moyens permettant d’assurer la traçabilité des actions effectuées sur les serveurs et les applications du système de vote électronique;
3°  veiller à tout moment lors du processus de vote, y compris après le dépouillement, à ce que soit rendu impossible l’établissement d’un lien entre le nom d’un électeur et l’expression de son vote.
Décision OPQ 2022-667, a. 39.